Congés payés : nouvelles précisions européennes
L’article 7, § 1, de la directive 2003/88 s’oppose à des dispositions ou des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est
subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence.
CJUE, 24 janv. 2012, Maribel Dominguez c. Centre informatique du Centre-Ouest Atlantique,
Préfet de la Région Centre, aff. C-282/10
En tant que principe du droit social de l’Union européenne revêtant une importance particulière (CJUE, 26 juin 2001, BECTU, aff. C-173/99, Rec. CJUE, p. I-4881, pt 43) le droit au congé annuel payé, prévu par l’article 7, §
1, de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, fait l’objet des plus grandes attentions de la part des juges de Luxembourg.
L’essentiel des difficultés se concentre sur le terrain de l’articulation de ce droit à congés avec les arrêts maladie. Adoptant à cet égard une interprétation constructive de cette disposition,
dont la rédaction est pour la moins laconique, la Cour de justice a jugé que le salarié qui se trouvait en arrêt maladie durant ses congés (CJCE, 10 sept. 2009, RDT 2009. 725, obs.
M. Véricel ; RTD eur. 2010. 673, chron. S. Robin-Olivier ; Comp. Soc. 4 déc. 1996, Bull. civ. V, n° 420 ; GADT, 4e éd., n° 82 ) de même que le
salarié qui s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés en raison de son absence liée à un arrêt maladie durant la période de référence (CJCE, 20 janv. 2009, AJDA 2009. 245, chron. E.
Broussy, F. Donnat et C. Lambert ; RDT 2009. 170, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2010. 673, chron. S. Robin-Olivier ; Soc. 24 févr. 2009, D. 2009.
817 ; ibid. Pan. 2128, obs. J. Pélissier, T. Aubert, M.-C.
Amauger-Lattes, I. Desbarats, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; RDT 2009. 241, obs. M. Véricel ; 25 mars 2009, D. 2009. 1094 ) ne perdaient par leur droit à congés, qui
devaient être reportés.
Visiblement sensible, sur ce point, à la jurisprudence européenne, la chambre sociale par un arrêt du 2 juin 2010, saisi la Cour de justice de l’Union européenne
d’une question préjudicielle s’agissant non plus du report des congés en cas d’arrêt maladie mais de l’acquisition en cette circonstance des droits à congés. Il résulte en effet de l’article L.
3141-3 du code du travail que l’ouverture du droit à congés est subordonnée à la condition que le salarié justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum
de dix jours de travail effectif auquel l’article L. 3141-5 du même code assimile les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de
travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, mais non celles durant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause d’accident ou de maladie
d’origine non professionnelle.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne l’article 7, § 1, de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques
nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours pendant la période de référence. La solution ne surprend guère
dans la mesure où elle s’inscrit dans le prolongement logique de la jurisprudence européenne. La Cour de justice a en effet précédemment jugé que, dans la mesure où la directive n’opère pas de
distinction entre les salariés qui ont effectivement travaillé au cours de la période de référence et ceux qui étaient absents du travail en vertu d’un arrêt maladie durant cette période, le
droit au congé annuel payé ne peut, s’agissant de ces derniers, être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé durant cette période (CJCE, 20 janv. 2009, préc., pt 22). En effet,
l’article 7 de la directive, s’il n’interdit pas aux États membres de définir les conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit au congé annuel payé (CJCE, 20 janv. 2009, préc., pt 46),
s’oppose, en revanche, à ce que les législations nationales limitent ce droit, conféré à tous les travailleurs, en appliquant une condition d’ouverture qui a pour effet d’exclure certains
travailleurs de son bénéfice (CJCE, 26 juin 2001, préc., pt 52).
Y-a-t’il alors lieu pour les juridictions nationales d’écarter l’application du droit interne en raison de sa contrariété avec la directive ? À cet égard, la Cour de
justice de l’Union européenne commence fort justement par indiquer que cela n’est nullement nécessaire à la résolution du litige concerné. S’agissant en l’espèce d’un arrêt de travail prescrit à
la suite d’un accident de trajet, la chambre sociale peut fort bien, par le biais d’une interprétation conforme, préserver le respect du droit de l’Union. Il lui est effet permis de considérer
que l’arrêt de travail dû à un accident de trajet s’assimile à une absence pour cause d’accident du travail et modifier ainsi sa jurisprudence selon laquelle les absences dues à un accident de
trajet ne sont pas considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (Soc. 14 mai 1984, Bull. civ. V, n° 195 ; 31 mars 1994, RJS 1994. 351, n° 361).
Néanmoins, contrairement à ce que paraît suggérer la Cour de justice, ce revirement ne serait pas suffisant pour permettre que la solution donnée à ce litige particulier soit conforme à la
directive. Il conviendrait que la Cour de cassation revienne également sur la solution selon laquelle les périodes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme du
travail effectif que pour la durée des congés et n’entrent pas en compte dans l’ouverture des congés (Soc. 11 mai 2005, D. 2005. IR 1448, obs. E. Chevrier ; 7 mars 2007, D. 2007. AJ
1019 ; ibid. Pan. 2261, obs. M.-C. Amauger-Lattes, I.
Desbarats, B. Lardy-Pélissier, J. Pélissier et B. Reynès ; RDT 2007. 314, obs. P. Waquet ; ibid. 381, obs. M. Véricel ; Dr. soc. 2007. 652, obs. Savatier).
Il n’en demeure pas moins, en tout état de cause, que la mise en conformité du droit interne est bien plus délicate s’agissant des absences pour accident ou maladie
non professionnels, étant donné que l’article L. 3141-5 précité ne considère comme des périodes de travail effectif que les absences pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle
(Soc. 29 avr. 1975, D. 1975. IR 128 ; 8 juin 1994, CSB 1994). Aussi l’interprétation qui reviendrait à assimiler les accidents et maladies non-professionnels aux accidents du travail et maladies
professionnelles dénaturerait complètement le sens de l’article L. 3141-5 du code du travail. C’est sans doute la raison pour laquelle, la Cour de justice de l’Union européenne juge que l’article
7 de la directive est d’effet direct et peut à l’occasion servir pour écarter l’application d’un texte interne qui ne lui serait pas compatible. Ce point de la décision est critiquable tant il
paraît contestable de considérer que ce texte, qui dispose que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre
semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales », est suffisamment clair et inconditionnel. Forcer à ce point les critères
de l’effet direct est d’ailleurs d’un intérêt fort limité car, s’agissant d’une disposition d’une directive, le cantonnement de l’effet direct à son aspect vertical ne permettra, pas loin s’en
faut, d’assurer le respect des prescriptions de la directive dans la majorité des situations. Il eut été beaucoup plus préférable, à cet égard, de juger que les dispositions d’une directive,
qu’elles remplissent ou non les critères de l’effet direct, produisent un effet d’éviction et ce dans toute catégorie de litige, comme les juges de Luxembourg semblaient l’avoir admis (CJCE, 19
sept. 2000, Linster, aff. C-287/98, Rec. CJCE, p. I-6917 ; AJDA 2001. 329, chron. H. Legal, C. Lambert et J.-M.
Belorgey ; D. 2000. IR 254 ; O. Dubos, L’invocabilité d’exclusion des directives : une autonomie enfin conquise, RFDA 2003. 568 ).
La Cour de justice juge enfin que l’article 7, § 1, ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en arrêt
maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive. En effet, la directive fixe des prescriptions minimales et ne
porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer des dispositions nationales plus favorables à la protection des travailleurs. Aussi, dans la mesure où cette disposition fixe la
durée minimale du congés payés à quatre semaines, le droit interne ne peut distinguer selon l’origine professionnelle ou non professionnelle de l’arrêt de travail s’agissant du droit à ces quatre
semaines, mais peut fort bien opérer cette distinction s’agissant des droits à congés qui, en application de cette législation, se situent au-delà de cette durée minimale.
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